Art. 61

Contestation ou recours

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 61 Contestation ou recours 1.   Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution. 2.   La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 81 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.
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