Art. 63

Suspension de la procédure

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 63 Suspension de la procédure 1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes: a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou c) la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47. 2.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.
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