Art. 62
Nouvelle contestation ou nouveau recours
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 62
Nouvelle contestation ou nouveau recours
Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-62