Art. 62

Nouvelle contestation ou nouveau recours

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 62 Nouvelle contestation ou nouveau recours Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.
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