Art. 64
Champ d’application
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 64
Champ d’application
La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés.
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