Art. 65

Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 65 Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords 1.   Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. 2.   Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.
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