Art. 77

Tâches générales des autorités centrales

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 77 Tâches générales des autorités centrales 1.   Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement. 2.   Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du règlement. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
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