Art. 79

Tâches spécifiques des autorités centrales requises

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 79 Tâches spécifiques des autorités centrales requises Les autorités centrales requises prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, toute mesure appropriée pour: a) conformément aux législations et procédures nationales, aider à localiser un enfant lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et que cette information est nécessaire pour traiter une demande ou une requête en vertu du présent règlement; b) recueillir et échanger des informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale conformément à l’article 80; c) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’assistance judiciaire; d) faciliter la communication entre les juridictions, les autorités compétentes et les autres organismes concernés, notamment pour l’application de l’article 81; e) faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des articles 12, 13, 15 et 20; f) fournir toute information et aide utiles pour l’application de l’article 82 par les juridictions et autorités compétentes; et g) faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.
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