Art. 81
Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 81
Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre
1. Une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou autorités compétentes d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite.
2. La requête visée au paragraphe 1 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-81