Art. 80
Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 80
Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale
1. Sur requête motivée, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a ou avait sa résidence habituelle ou dans lequel il est ou était présent, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes:
a)
fournit un rapport, s’il est disponible, ou établit et fournit un rapport sur:
i)
la situation de l’enfant,
ii)
toute procédure en cours en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant, ou
iii)
les décisions prises en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant;
b)
fournit toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, notamment sur la situation d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant si la situation de l’enfant l’exige; ou
c)
peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures visant à protéger la personne ou les biens de l’enfant.
2. Dans tous les cas où l’enfant est exposé à un grave danger, si la juridiction ou l’autorité compétente qui envisage ou a pris des mesures de protection de l’enfant est informée que la résidence de l’enfant a été transférée dans un autre État membre ou que l’enfant est présent dans un autre État membre, elle informe les juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre du danger qui existe et des mesures envisagées ou prises. Ces informations peuvent être transmises directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales.
3. Les requêtes visées aux paragraphes 1 et 2 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.
4. Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.
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