Art. 82
Placement de l’enfant dans un autre État membre
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 82
Placement de l’enfant dans un autre État membre
1. Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, elle obtient au préalable l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, l’autorité centrale de l’État membre requérant transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé une requête en approbation comprenant un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information qu’elle juge pertinente, telle que la durée prévue du placement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’enfant doit être placé auprès d’un parent.
Les États membres peuvent décider que leur approbation en vertu du paragraphe 1 n’est pas requis pour le placement sur leur territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille outre les parents. Ces catégories sont notifiées à la Commission en vertu de l’article 103.
3. L’autorité centrale d’un autre État membre peut informer une juridiction ou une autorité compétente qui envisage le placement d’un enfant de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et cet État membre. Cela ne porte pas atteinte aux législations et procédures nationales de l’État membre qui envisage le placement.
4. La requête et tout document supplémentaire visé au paragraphe 1 sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.
5. Le placement visé au paragraphe 1 n’est ordonné ou organisé par l’État membre requérant qu’après que l’autorité compétente de l’État membre requis a approuvé ce placement.
6. Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.
7. Les modalités d’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis.
8. Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres simplifiant la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.
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