Art. 84

Réunions des autorités centrales

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 84 Réunions des autorités centrales 1.   Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent règlement, sont réunies régulièrement. 2.   La convocation des réunions des autorités centrales, en particulier par la Commission, s’effectue dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE.
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