Art. 86
Coopération et communication entre juridictions
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 86
Coopération et communication entre juridictions
1. Aux fins du présent règlement, les juridictions peuvent coopérer et communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.
2. La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:
a)
la communication aux fins des articles 12 et 13;
b)
les informations conformément à l’article 15;
c)
les informations sur les procédures pendantes aux fins de l’article 20;
d)
la communication aux fins des chapitres III à V.
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