Art. 88
Notification à la personne concernée
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 88
Notification à la personne concernée
Lorsque la notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la requête ou de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, l’obligation de notification à la personne concernée énoncée à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679 peut être différée jusqu’à ce que la requête ou la demande ait été traitée.
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