Art. 87

Collecte et transmission d’informations

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 87 Collecte et transmission d’informations 1.   L’autorité centrale requise transmet à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre ou à un intermédiaire, selon ce que prévoient les législations et procédures nationales, toute demande ou requête ou les informations qui y sont contenues concernant la responsabilité parentale ou l’enlèvement international d’enfants, selon le cas, en application du présent règlement. 2.   Tout intermédiaire, toute juridiction ou toute autorité compétente auquel ou à laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été transmises en application du présent règlement ne peut les utiliser qu’aux fins du présent règlement. 3.   L’intermédiaire, la juridiction ou l’autorité compétente qui, au sein de l’État membre requis, détient les informations requises pour donner suite à une demande ou à une requête en vertu du présent règlement, ou qui est compétente pour collecter ces informations, les fournit à l’autorité centrale requise, à sa demande, dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement aux informations. 4.   L’autorité centrale requise transmet au besoin les informations obtenues en vertu du présent article à l’autorité centrale requérante, conformément aux législations et procédures nationales.
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