Art. 78

Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 78 Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales 1.   Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement. 2.   Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale. 3.   Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur. 4.   Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles. 5.   Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre. 6.   Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.
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