Art. 76

Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 76 Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation 1.   Les opérateurs détenant des psittacidés veillent à ce que ces animaux, lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants: a) une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; ou b) un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; ou c) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile le code d’identification de l’animal. 2.   Les opérateurs détenant des psittacidés: a) garantissent que le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), est agréé par l’autorité compétente; b) transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), n’a pas été agréé par l’autorité compétente.
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