Art. 77
Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 77
Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
1. L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.
2. L’autorité compétente veille à ce que le document de circulation visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:
a)
la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
b)
le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente;
c)
le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
d)
les espèces et le nombre d’animaux;
e)
pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie;
f)
le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;
g)
le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f);
h)
la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur;
i)
les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;
j)
le nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification;
k)
la date de délivrance du document de circulation.
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