Art. 79
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 79
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
1. L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque groupe d’oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre.
2. L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:
a)
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable des oiseaux;
b)
les espèces d’oiseaux;
c)
le code d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, s’il est appliqué aux oiseaux;
d)
des détails concernant la vaccination des oiseaux, le cas échéant;
e)
des détails concernant les traitements administrés aux oiseaux, le cas échéant;
f)
des détails concernant les tests de diagnostic;
g)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;
h)
la date de délivrance du document d’identification.
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