Art. 81
Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 81
Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
1. Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays ou territoires tiers, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.
2. Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays ou territoires tiers et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.
3. Les opérateurs n’appliquent pas les règles visées aux paragraphes 1 et 2 aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus qui sont destinés à être déplacés vers un abattoir situé dans un État membre, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de cinq jours après leur entrée dans l’Union.
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