Art. 82

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 82 Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent des animaux visés à l’article 81, paragraphe 2, lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.
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