Art. 75
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 75
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus
1. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), e) et g), respectent les exigences suivantes:
a)
ils affichent le code d’identification de l’animal;
b)
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus.
2. Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:
a)
les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire;
b)
les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.
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