Art. 73
Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 73
Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
1. Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:
a)
par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
b)
par un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
2. Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:
a)
une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
b)
un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;
ou
c)
un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.
3. Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:
a)
que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;
b)
qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;
c)
qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-73