Art. 71

Document d’identification des chiens, chats et furets détenus

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 71 Document d’identification des chiens, chats et furets détenus Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.
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