Art. 71
Document d’identification des chiens, chats et furets détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 71
Document d’identification des chiens, chats et furets détenus
Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-71