Art. 70

Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 70 Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que: a) ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre; b) le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente; c) ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.
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