Art. 68
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 68
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés
Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 2, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien, ce nouveau document devant contenir les informations visées à l’article 65, paragraphes 1 et 2.
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