Art. 67
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 67
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement
1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:
a)
a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;
ou
b)
n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus à l’article 58, paragraphe 2, point a).
2. À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:
a)
a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;
ou
b)
n’a pas respecté les obligations d’identification visées à l’article 58, paragraphe 2, point b).
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