Art. 66
Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 66
Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie
1. Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:
a)
sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu;
b)
sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:
i)
dans le voisinage de l’établissement dans lequel l’animal est détenu, à l’intérieur d’un même État membre;
ou
ii)
à l’occasion de la transhumance des animaux, vers ou en provenance de leurs pâturages d’été enregistrés, à condition que les documents d’identification unique à vie puissent être présentés dans l’établissement de départ;
c)
ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;
d)
participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule;
e)
sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus.
3. Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné du document temporaire visé à l’article 61, paragraphe 2.
4. Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.
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