Art. 64
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 64
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus
L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a)
en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:
i)
le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
ii)
le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
b)
en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:
i)
le code unique;
ii)
le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;
iii)
lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié conformément à l’article 58, paragraphe 2, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;
iv)
toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;
v)
l’espèce de l’animal;
vi)
le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;
vii)
la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;
viii)
la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;
ix)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;
x)
la date de délivrance du document d’identification.
c)
en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:
i)
les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;
ii)
les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;
iii)
les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-64