Art. 62

Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 62 Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus 1.   Les États membres peuvent autoriser d’autres méthodes d’identification des équidés détenus, y compris l’enregistrement de marques, qui garantissent un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie, et démontrer que l’équidé a été soumis au processus d’identification. 2.   Les États membres qui autorisent d’autres méthodes d’identification conformément au paragraphe 1 s’assurent que: a) les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal; b) toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable; c) le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil