Art. 61

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 61 Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire 1.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous réserve que: a) les équidés soient âgés de moins de douze mois; b) la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre. Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable, par une marque auriculaire classique ou électronique, ou par une bague au paturon classique ou électronique, tels que visés respectivement à l’annexe III points a), b), c), e) ou f). 2.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.
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