Art. 63
Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 63
Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification
1. Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont chargés de vérifier l’identité de l’équidé concerné auprès de cette autorité ou de ces opérateurs.
2. Lorsque les autres méthodes d’identification sont fondées sur des caractéristiques de l’équidé qui pourraient évoluer au fil du temps, l’opérateur fournit à l’autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de mettre à jour le document d’identification visé à l’article 62 et la base de données visée à l’article 64.
3. Les organismes de sélection et les associations et organisations internationales d’éleveurs qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses peuvent exiger que les équidés identifiés par une autre méthode d’identification visée à l’article 62 soient identifiés par la pose d’un transpondeur injectable aux fins de l’inscription ou de l’enregistrement des reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans des livres généalogiques, ou pour l’enregistrement des chevaux en vue de la compétition ou des courses.
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