Art. 65
Document d’identification unique à vie des équidés détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 65
Document d’identification unique à vie des équidés détenus
1. Le document d’identification unique à vie contient au moins les informations suivantes:
a)
le code d’identification de l’animal affiché par le transpondeur injectable ou la marque auriculaire;
b)
le code unique attribué à l’animal pour toute sa vie, qui renvoie aux éléments suivants:
i)
la base de données informatique dans laquelle l’autorité compétente ou l’organisme de délivrance a enregistré les informations nécessaires pour délivrer le premier document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b), et, si nécessaire, un document d’identification unique à vie de remplacement visé à l’article 69, paragraphe 2, point b);
ii)
le code d’identification numérique de l’équidé individuel dans cette base de données;
c)
l’espèce de l’animal;
d)
le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;
e)
la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;
f)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;
g)
la date de délivrance du document d’identification unique à vie;
h)
le cas échéant, des informations sur le remplacement du moyen d’identification physique et le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification physique de remplacement;
i)
le cas échéant,
i)
la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période d’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal est habituellement détenu dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison des visites zoosanitaires fréquentes, des contrôles d’identité et des inspections sanitaires additionnels, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée;
ou
ii)
la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée.
2. Les documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés et pour les équidés identifiés conformément à l’article 62 contiennent, outre les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, au moins les informations suivantes:
a)
une description graphique et verbale de l’animal ainsi que la possibilité de mettre à jour ces informations;
b)
le cas échéant, des informations détaillées sur les autres méthodes d’identification;
c)
le cas échéant, des informations sur la race, conformément à l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940;
d)
le cas échéant, les informations nécessaires à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives, conformément aux exigences des organisations pertinentes qui gèrent des chevaux en vue de concours ou de courses, y compris des informations sur les dépistages et vaccinations concernant les maladies répertoriées ou non, requises pour accéder à des concours ou à des courses ainsi que pour obtenir la licence visée au paragraphe 1, points i) et ii).
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