Art. 59
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 59
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation
1. Les États membres peuvent autoriser le remplacement du transpondeur injectable visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), par:
a)
une marque auriculaire classique unique, telle que visée à l’annexe III, point a), appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union;
b)
une autre méthode autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 62, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b).
2. Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, point a), du présent article remplissent les conditions suivantes:
a)
ils affichent le code d’identification de l’animal;
b)
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a).
3. Les États membres:
a)
établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire;
b)
fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification prévues par l’article 58, paragraphe 1, point b).
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