Art. 58

Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 58 Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation 1.   Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement par les moyens d’identification suivants: a) un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e); b) un document d’identification unique valable à vie. 2.   Les opérateurs détenant des équidés garantissent que: a) les équidés sont identifiés dans les délais prévus à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/262; b) aucun des moyens d’identification visés au paragraphe 1 n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel ces animaux sont habituellement détenus. 3.   Les opérateurs détenant des équidés et, si ces opérateurs ne sont pas propriétaires de ces animaux, agissant pour le compte du propriétaire et avec l’accord de ce dernier, soumettent une demande de délivrance de document d’identification unique à vie, tel que visé à l’article 65 ou 66, à l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel les animaux sont habituellement détenus, et transmettent à l’autorité compétente les informations nécessaires pour compléter ce document d’identification ainsi que les données enregistrées dans la base de données visée à l’article 64.
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