Art. 57

Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 57 Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre Les documents de circulation prévus par l’article 115, point b), du règlement (UE) 2016/429 pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes: a) les informations à conserver dans la base de données informatique visées à l’article 56, point a) i), et à l’article 56, points b) i), ii) et iv); b) le numéro d’enregistrement unique du transporteur; c) le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
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