Art. 55
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 55
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
1. Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), e) et g), respectent les exigences suivantes:
a)
ils affichent:
i)
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;
ou
ii)
dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;
b)
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.
2. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:
a)
les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;
b)
les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.
3. Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement visée à l’article 53 situés sur leur territoire.
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