Art. 53

Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 53 Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement Par dérogation à l’article 52, l’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements appartenant à la chaîne d’approvisionnement de l’obligation d’identifier les porcins lorsque ces animaux sont destinés à être déplacés au sein de cette chaîne d’approvisionnement sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sous réserve que l’application pratique des mesures de traçabilité dans cet État membre garantisse la traçabilité totale de ces animaux.
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