Art. 54
Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 54
Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
1. L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des porcins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification des porcins prévues à l’article 52, paragraphe 1.
2. Lorsqu’elle accorde des dispenses au titre du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des porcins visés au paragraphe 1 du présent article, et s’assure que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 55, paragraphe 1.
3. L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.
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