Art. 52
Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 52
Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
1. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:
a)
une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), ou une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:
i)
de l’établissement dans lequel l’animal est né;
ou
ii)
du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;
ou
b)
un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:
i)
de l’établissement dans lequel l’animal est né;
ou
ii)
du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.
2. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:
a)
que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:
i)
dans l’établissement dans lequel ils sont nés;
ou
ii)
dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;
b)
qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.
3. Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification visés au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 54, paragraphe 1.
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