Art. 51

Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 51 Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux exigences prévues à l’article 50, point a), aux opérateurs d’établissements à partir desquels des ovins et des caprins détenus doivent être déplacés vers un établissement pour y être rassemblés, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) les opérateurs ne doivent pas transporter les ovins et les caprins détenus dans le même moyen de transport que des animaux provenant d’autres établissements, à moins que les lots de ces animaux soient physiquement séparés les uns des autres à l’intérieur du moyen de transport; b) les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux consignent, après avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente, le code d’identification individuel de chaque animal visé à l’article 50, point a), pour le compte de l’opérateur de l’établissement ayant envoyé les ovins et caprins, et conserve ces informations; c) l’autorité compétente doit avoir autorisé les opérateurs des établissements où doivent être effectués des rassemblements d’ovins et de caprins à accéder à la base de données informatique visée à l’article 49; d) les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux doivent avoir mis en place des procédures garantissant que les informations visées au point b) sont consignées dans la base de données informatique visée à l’article 49.
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