Art. 50

Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 50 Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre Le document de circulation, prévu par l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour les ovins et les caprins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contient les informations suivantes: a) le code d’identification individuel de l’animal ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel cet animal est né, tel qu’affiché par le moyen d’identification; b) le type de dispositif d’identification électronique visé à l’annexe III, points c) à f), ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal; c) les informations visées à l’article 49, point a) i), et à l’article 49, points b) i), ii) et iv); d) le numéro d’enregistrement unique du transporteur; e) le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
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