Art. 56

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 56 Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes: a) les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux: i) le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné; ii) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement; b) les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement: i) le nombre total d’animaux; ii) le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux; iii) la date d’arrivée; iv) la date de départ.
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