Art. 60

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 60 Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté 1.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent désigner des populations d’équidés détenus vivant en semi-liberté dans certaines régions de leur territoire, ces équidés ne devant être identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 1, que s’ils sont: a) retirés de ces populations, sauf s’ils sont transférés sous surveillance officielle d’une population spécifique à une autre; ou b) placés en captivité à des fins domestiques. 2.   Avant d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, les États membres informent la Commission de la présence des populations d’équidés en question et des régions où ces animaux vivent en semi-liberté. 3.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la pose d’un transpondeur injectable tel que visé à l’annexe III, point e), plus de douze mois avant la délivrance d’un document d’identification conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve que le code d’identification de l’animal affiché sur le transpondeur injectable soit consigné par l’opérateur au moment de l’implantation de ce dispositif et transmis à l’autorité compétente.
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