Art. 69
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 69
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification
1. L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique visée à l’article 64 les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement conformément à l’article 67, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification conformément à l’article 68.
2. L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:
a)
dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal conformément à l’article 65, paragraphe 1, point b), lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie;
ou
b)
dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document.
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