Art. 88

Mesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 88 Mesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes Les États membres veillent à ce que les informations visées aux articles 18 à 21 du présent règlement en ce qui concerne les établissements existants et les opérateurs visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, soient inscrites pour chaque établissement et opérateur dans les registres conservés pour eux par les autorités compétentes pour le 21 avril 2021 au plus tard.
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