Art. 87
Mesures transitoires concernant l’identification des animaux terrestres détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 87
Mesures transitoires concernant l’identification des animaux terrestres détenus
1. Les articles 1er à 10 du règlement (CE) no 1760/2000, le règlement (CE) no 21/2004 et la directive 2008/71/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces textes continuent de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2021.
2. Les bovins, ovins, caprins et porcins détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces textes sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
3. Les équidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262 sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
4. Les camélidés et les cervidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la législation nationale en vigueur sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
5. Les psittacidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 92/65/CEE sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
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