Art. 2
Conditions d'éligibilité
En vigueur depuis le 9 juil. 2019
Article 2
Conditions d'éligibilité
1. Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre d'une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait et que l'éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni, il ou elle continue à être éligible au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur:
a)
le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, qu'il contribuera en euros à hauteur du montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général de l'Union» du volet des recettes du budget pour 2019 exposé dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (6), adopté le 12 décembre 2018, déduction faite du montant des ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni au titre de l'exercice 2019 avant la date du retrait, conformément à l'échéancier de paiement établi dans le présent règlement;
b)
le Royaume-Uni a versé, au plus tard le 13 mai 2019, sur le compte désigné par la Commission le premier paiement correspondant à la tranche visée au deuxième alinéa du présent paragraphe multipliée par le résultat des éléments suivants: le nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019, réduit par le nombre de mois écoulés entre le mois du premier versement, à l'exclusion de ce mois, et la fin de l'année 2019;
c)
le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, l'engagement qu'il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables; et
d)
la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 2 confirmant que les conditions visées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies.
Le montant visé au point a) du premier alinéa est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019.
Le montant visé au point a) du premier alinéa est inscrit au budget général de l'Union en tant qu'autre recette après déduction d'un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au point a) du premier alinéa et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet.
L'engagement visé au point c) du premier alinéa comprend notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l'Union et l'acceptation des droits qu'ont la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude d'accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l'Union et d'effectuer des contrôles et des audits.
2. La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont remplies.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la prolongation des délais fixés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.
Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
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