Art. 3
Maintien de l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni
En vigueur depuis le 9 juil. 2019
Article 3
Maintien de l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni
1. L'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni déterminée conformément à l'article 2 est maintenue en 2019 tant que les conditions suivantes sont remplies:
a)
le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu'en août 2019;
b)
le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission le premier jour ouvrable du mois de septembre 2019 les tranches mensuelles restantes visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2019, un échéancier différent pour ce paiement; et
c)
aucune déficience significative n'a été constatée dans l'exécution des contrôles et audits visés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).
2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d'être éligibles au titre de l'article 6, paragraphe 2, et l'article 5 cesse d'être applicable.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour le paiement visé au paragraphe 1, point b), du présent article.
Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
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