Art. 4
Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent
En vigueur depuis le 9 juil. 2019
Article 4
Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2019, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l'Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019.
Nonobstant le premier alinéa:
a)
les contrats signés en application du titre VII du règlement financier avant la fin de 2019 sont exécutés selon les conditions qu'ils prévoient et jusqu'à leur terme;
b)
les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l'année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ne sont pas éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union.
2. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité;
b)
aux opérations financières réalisées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (8) ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (9).
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