Art. 3

Modification du règlement (CE) no 669/2009

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 3 Modification du règlement (CE) no 669/2009 Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit: 1) à l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) “document commun d’entrée (DCE)”: le document, dont des modèles sont joints à l’annexe II et à l’annexe III, partie 2, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;»; 2) l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Exigences relatives à la manière de remplir un DCE électronique 1.   Lorsqu’un DCE électronique est utilisé, il est rempli dans le système Traces et répond aux exigences suivantes: a) il est conforme au modèle figurant à l’annexe III, partie 2; b) il est revêtu de la signature électronique de l’intéressé au chargement; c) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée de l’inspecteur officiel: i) au point d’entrée désigné; ou ii) au point d’importation désigné; ou iii) au point de contrôle, lors de la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1; d) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente émettrice à laquelle appartient l’inspecteur officiel; e) il est scellé par le système Traces au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié. 2.   Chacune des opérations visées au paragraphe 1 est horodatée au moyen d’un horodatage électronique qualifié.»; 3) une annexe III (nouvelle), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
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